Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2014, porte sur la compétence du juge des référés pour fixer le prix de rachat des parts sociales d'un associé dans une société civile professionnelle de médecins.
Faits : M. Y..., médecin au sein de la SCP des docteurs Y..., X...et A..., a informé ses associés de son intention d'exercer son droit de retrait. La SCP a sollicité en référé le paiement d'une provision à valoir sur les sommes soustraites des comptes de la société par M. Y.... Celui-ci a obtenu la désignation d'un expert pour évaluer ses parts sociales. M. X...et la SCP ont saisi le juge des référés pour fixer le prix des parts de M. Y...et constater la réalisation de la vente.
Procédure : M. X...et la SCP ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a dit n'y avoir lieu à référé.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des référés est compétent pour fixer le prix de rachat des parts sociales d'un associé dans une société civile professionnelle de médecins.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge des référés est incompétent pour fixer le prix des parts sociales litigieuses, car l'expertise ordonnée en référé ne peut être réalisée sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Elle rappelle également que la procédure particulière et impérative prévue par l'article 1843-4 du code civil doit être mise en œuvre pour fixer le prix de rachat des parts sociales dans les sociétés civiles professionnelles de médecins.
Portée : Cette décision confirme que le juge des référés n'est pas compétent pour fixer le prix de rachat des parts sociales dans une société civile professionnelle de médecins. Elle rappelle également l'importance de respecter la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil pour la fixation du prix des parts sociales dans ce type de société.
Textes visés : Article 1843-4 du code civil, article R. 4113-51 du code de la santé publique, article 809 du code de procédure civile.
Article 1843-4 du code civil, article R. 4113-51 du code de la santé publique, article 809 du code de procédure civile.