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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2014, concerne une tierce opposition formée par la société Chauray Contrôle à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une tierce opposition formée à titre incident.

Faits : La société Chauray Contrôle a fait pratiquer diverses mesures conservatoires et d'exécution sur les parts sociales d'une SCI, garanties par le cautionnement solidaire de M. et Mme X. Ces mesures ont révélé l'existence de nantissements et de saisies antérieures pratiqués sur l'usufruit des mêmes parts sociales par une autre société. La société Chauray Contrôle a alors assigné cette autre société en radiation des nantissements et en restitution des sommes perçues à son détriment.

Procédure : La société Chauray Contrôle a formé une tierce opposition incidente à un jugement du Tribunal de grande instance de Marseille. La cour d'appel a jugé cette tierce opposition irrecevable au motif que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour se substituer au tribunal de grande instance qui avait statué au fond.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une tierce opposition formée à titre incident.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette la tierce opposition formée par la société Chauray Contrôle. Elle considère que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour se substituer au tribunal de grande instance qui avait statué au fond et connaître d'une tierce opposition, même formée à titre incident.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur une tierce opposition formée à titre incident. Cette compétence est réservée au tribunal de grande instance qui a statué au fond.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, article 8 du décret du 31 juillet 1992, article 588 du code de procédure civile, articles 1300 et 1301 du code civil.

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, article 8 du décret du 31 juillet 1992, article 588 du code de procédure civile, articles 1300 et 1301 du code civil.

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