ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2013, concerne la recevabilité d'un recours exercé par une grand-mère contre l'arrêté d'admission de son petit-fils en qualité de pupille de l'État.
FAITS : Aoustino X..., né le 7 avril 2009, a été placé provisoirement à sa naissance. Suite au décès de sa mère, il a été recueilli par l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'État. Le président du conseil général a admis l'enfant en cette qualité par arrêté. La grand-mère maternelle de l'enfant a demandé à être désignée en qualité de gardienne de l'enfant, mais sa demande a été jugée irrecevable.
PROCÉDURE : La grand-mère a formé un recours contre l'arrêté d'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État. Ce recours a été déclaré irrecevable par la cour d'appel.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours de la grand-mère contre l'arrêté d'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État était recevable.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que le recours de la grand-mère était recevable, car le délai de contestation de l'arrêté d'admission ne pouvait pas commencer à courir avant que la grand-mère ait été informée de cet arrêté et de la possibilité de le contester.
PORTÉE : La Cour de cassation a affirmé que le droit d'accès au juge est un droit fondamental et que les conditions de recevabilité d'un recours ne peuvent pas restreindre son exercice au point de le rendre impossible. Elle a également souligné que l'absence d'information des personnes concernées sur la possibilité de contester une décision constitue une atteinte à ce droit d'accès au juge.
TEXTES VISÉS : Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles.