Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014, porte sur la qualification des parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) dans le cadre d'une liquidation de communauté.
Faits : M. X s'est marié en 1978 sans contrat préalable avec Mme Y. En 1986, M. X vend un immeuble lui appartenant en propre et utilise le prix de vente pour constituer son apport dans la SCI La Roucoulaire, en échange de 100 parts sociales. Suite à leur divorce en 1999, une contestation survient entre les ex-époux concernant la nature des parts sociales détenues par M. X au regard de leur régime de communauté.
Procédure : Mme Y forme un recours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui exclut les parts et actifs de la SCI de la liquidation de communauté. Mme Y se pourvoit alors en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les parts sociales attribuées à M. X en contrepartie de son apport dans la SCI doivent être qualifiées de biens propres ou de biens communs.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que les parts sociales, acquises en rémunération d'un apport en numéraire, ne peuvent prendre la qualité de biens propres du mari en l'absence d'accord entre les époux.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, conformément à l'article 1406 du code civil, les biens acquis avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté ne peuvent prendre la qualité de biens propres dans les rapports entre époux que s'il y a accord entre eux. En l'absence d'accord, les parts sociales attribuées en contrepartie d'un apport en numéraire restent des biens communs.
Textes visés : Article 1406, alinéa 2, et article 1434 du code civil.
Article 1406, alinéa 2, et article 1434 du code civil.