Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 octobre 2014, porte sur la question du recel successoral et de la qualification d'une donation déguisée de parts sociales.
Faits : Henriette X est décédée le 16 février 1999, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Françoise Y, Bernard Y et Pierre Y. Les deux premiers enfants estiment que Pierre Y a commis un recel successoral en ne révélant pas le paiement effectué par leur mère pour l'acquisition de 25 actions dans la société X, ainsi que les dividendes et avoirs fiscaux liés à ces actions.
Procédure : Les consorts Y ont assigné Pierre Y en justice afin d'obtenir un partage complémentaire et la déchéance de ses droits sur les biens prétendument recelés. Le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a fait droit à leurs demandes. Pierre Y a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la donation déguisée porte sur les parts sociales elles-mêmes ou seulement sur le prix des parts.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Pierre Y. Elle estime que la donation déguisée ne porte que sur le prix des parts sociales et non sur les parts elles-mêmes. Par conséquent, les consorts Y ne peuvent prétendre à la restitution des actions et dividendes.
Portée : La Cour de cassation considère que la donation déguisée ne concerne que le prix des parts sociales et non les parts elles-mêmes. Ainsi, pour qu'il y ait recel successoral, il faut prouver que le de cujus a acquitté le prix des parts attribuées à l'héritier et que celui-ci a sciemment omis de révéler ce paiement à la succession.
Textes visés : Articles 792 ancien et 931 du code civil.
Articles 792 ancien et 931 du code civil.