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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 novembre 2017, porte sur la question de la responsabilité d'un transporteur maritime de personnes et de l'application de la limitation de responsabilité prévue par l'article L. 5421-5 du code des transports.

Faits : Le 23 juillet 2011, M. Y se trouvait à bord d'un bateau lors d'une sortie en mer organisée par M. B, transporteur maritime de personnes. Suite à une vague plus importante, M. Y a été soulevé puis est retombé lourdement, subissant de graves blessures. Il a assigné M. B et les sociétés d'assurance en indemnisation de ses préjudices.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 juillet 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. B a commis une faute inexcusable qui empêche l'application de la limitation de responsabilité prévue par l'article L. 5421-5 du code des transports.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que la faute retenue contre M. B n'implique pas objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, et ne revêt donc pas un caractère inexcusable. Par conséquent, la limitation de responsabilité prévue par l'article L. 5421-5 du code des transports s'applique.

Portée : La Cour de cassation confirme que la limitation de responsabilité prévue par l'article L. 5421-5 du code des transports peut s'appliquer à un transporteur maritime de personnes, sauf en cas de faute inexcusable. La faute inexcusable doit impliquer la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire. En l'espèce, la cour d'appel a estimé que la faute de M. B ne revêtait pas un tel caractère.

Textes visés : Article L. 5421-5 du code des transports.

Article L. 5421-5 du code des transports.

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