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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 novembre 2017, porte sur l'application de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales concernant la facturation de l'eau potable.

Faits : M. Y... et Mme Z... ont acquis une maison d'habitation sur le territoire de la commune du Barroux. La société Suez eau France, délégataire du service public de distribution d'eau potable, a réclamé le paiement d'un solde de factures impayées, soutenant que les stipulations d'une convention de 1932, accordant un droit d'eau aux propriétaires, étaient devenues caduques en vertu de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

Procédure : La société Suez eau France a saisi la juridiction de proximité d'Orange. Le jugement rendu en dernier ressort a rejeté sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction de proximité a correctement interprété et appliqué l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité, sauf en ce qu'il rejette la demande de renvoi devant le juge d'instance. Elle renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance d'Avignon.

Portée : La Cour de cassation considère que la juridiction de proximité a violé l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales en refusant d'appliquer la nouvelle règle de tarification de la fourniture d'eau potable aux contrats en cours. Elle rappelle que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs des contrats en cours, sauf rétroactivité expressément prévue par le législateur. La délibération du Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, mettant fin aux stipulations contraires à la nouvelle règle de tarification, est donc valide et rend caduque le droit d'eau prévu par la convention de 1932.

Textes visés : Article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, article 2 du code civil.

Article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, article 2 du code civil.

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