Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2017, porte sur la question de la possibilité pour des parents de demander un changement de nom pour leur enfant après avoir déjà exercé cette faculté une première fois.
Faits : Lola A..., née le [...], a été reconnue par sa mère, Mme Z..., le 11 avril 2002, et par son père, M. Y..., le 19 mai 2005. Le même jour, les parents ont choisi, par déclaration conjointe devant un officier de l'état civil, d'accoler leurs deux noms afin que l'enfant se nomme Z...-Y.... Après leur mariage, célébré le 29 octobre 2009, les parents ont saisi le président du tribunal de grande instance afin que l'enfant porte exclusivement le nom de son père.
Procédure : Les parents ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté leur requête en substitution du nom du père à celui de l'enfant.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les parents peuvent demander un changement de nom pour leur enfant après avoir déjà exercé cette faculté une première fois.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifié par l'article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, prévoit un dispositif transitoire permettant aux parents de demander, pendant un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2005, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien. Ce choix des parents est irrévocable et ne peut être exercé qu'une seule fois. Ainsi, toute demande postérieure visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant est irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil.
Portée : La Cour de cassation confirme que les parents ne peuvent pas demander un changement de nom pour leur enfant après avoir déjà exercé cette faculté une première fois. Cette décision s'appuie sur l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 et l'article 311-24 du code civil, qui prévoient que la faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.