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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, porte sur la compétence des juridictions judiciaires pour l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger dans un litige opposant une personne morale de droit public française à une personne de droit étranger.

Faits : Le syndicat mixte des aéroports de la Charente (SMAC), établissement public de droit français, a conclu deux contrats avec les sociétés irlandaises Ryanair Ltd. et Airport marketing services (AMS) pour l'ouverture d'une liaison aérienne avec Londres et des prestations publicitaires. Les contrats prévoyaient un arbitrage à Londres selon le règlement de la Cour internationale d'arbitrage de Londres (LCIA). L'arbitre a rendu une sentence retenant sa compétence et rejetant la demande de sursis à statuer du SMAC dans l'attente de la décision des juridictions administratives françaises. Cette sentence a reçu l'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris.

Procédure : Le SMAC a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui a décliné la compétence des juridictions judiciaires et infirmé la décision accordant l'exequatur. Le SMAC a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions judiciaires sont compétentes pour accorder l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger dans un litige opposant une personne morale de droit public française à une personne de droit étranger.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la compétence des juridictions judiciaires pour l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger ne dépend pas de la nature du contrat en litige, mais des règles applicables en matière d'arbitrage international. Elle rappelle que la Convention de New-York de 1958, applicable à l'exequatur en France d'une sentence rendue à Londres, interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et les sentences nationales, ainsi que toute révision au fond. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes constitutifs de l'ordre arbitral international en déclinant sa compétence.

Portée : Cette décision confirme la compétence des juridictions judiciaires pour l'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger, indépendamment de la nature du contrat en litige. Elle rappelle également l'importance de respecter les règles de l'arbitrage international, telles que la Convention de New-York de 1958, qui interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et nationales.

Textes visés : Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, articles III, V et VII ; article 1516 du code de procédure civile.

Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, articles III, V et VII ; article 1516 du code de procédure civile.

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