Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2017, porte sur la prescription de l'action en contestation d'oppositions à tiers détenteur notifiées par une commune à un particulier.
Faits : La commune de [Localité 1] a notifié à Mme [Y] deux oppositions à tiers détenteur pour le recouvrement de sommes dues au titre de factures de consommation d'eau. Mme [Y] conteste ces sommes et saisit d'abord la juridiction administrative, qui se déclare incompétente. Elle assigne ensuite la commune devant la juridiction judiciaire pour demander l'annulation des oppositions et le paiement de dommages-intérêts.
Procédure : Mme [Y] forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 7 octobre 2014, qui a déclaré son action irrecevable comme prescrite.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en contestation des oppositions à tiers détenteur est prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [Y] et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice a cessé de produire ses effets à compter du prononcé de la décision du tribunal administratif se déclarant incompétent. Par conséquent, la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales était acquise au jour de la délivrance de l'assignation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, qui survient lorsque le jugement est devenu définitif. En l'espèce, le tribunal administratif s'étant déclaré incompétent, l'instance s'est éteinte à cette date et l'interruption de la prescription a cessé de produire ses effets. Ainsi, l'action en contestation des oppositions à tiers détenteur est déclarée prescrite.
Textes visés : Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, articles 2241 et 2242 du code civil.
Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, articles 2241 et 2242 du code civil.