Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015, concerne la question de la réduction des libéralités entre vifs ou par testament en fonction de la quotité disponible.
Faits : Marie X a donné en avancement d'hoirie à ses trois enfants, Liliane, Nicole et Daniel Y, divers biens immobiliers en s'en réservant l'usufruit. Le même jour, un partage de la succession de Gabriel Y, époux pré-décédé de Marie X, a été réalisé. Marie X est décédée en 2007 après avoir légué à Daniel Y la quotité disponible. Le partage amiable de la succession de Marie X n'ayant pu être réalisé, Liliane et Nicole Y ont assigné Daniel Y en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et en homologation du projet de partage établi par le notaire chargé de la succession.
Procédure : Daniel Y a demandé la désignation d'un expert pour évaluer les biens donnés et attribués par leurs parents à lui-même et à ses sœurs, afin de déterminer la quotité disponible et les réserves de chacun des héritiers. Cette demande a été rejetée par la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les donations en avancement d'hoirie réalisées par Marie X à ses enfants doivent être prises en compte pour le calcul de la quotité disponible et des réserves de chacun des héritiers.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Daniel Y. Elle considère que ce dernier, en tant que légataire de la quotité disponible, ne peut prétendre qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les libéralités entre vifs ou par testament ne peuvent excéder une portion des biens du disposant, calculée en fonction du nombre de ses enfants. L'héritier réservataire, légataire de la quotité disponible, peut exercer une action en réduction des libéralités. La quotité disponible se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès, à laquelle sont fictivement réunis les biens dont il a été disposé, d'après leur état à la date de la libéralité et de leur valeur à l'ouverture de la succession, après déduction des charges et dettes les grevant.
Textes visés : Articles 913, 922, 1077-2 et 2052 du code civil.
Articles 913, 922, 1077-2 et 2052 du code civil.