top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015, porte sur la régularité d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention d'une personne en situation irrégulière sur le territoire français.

Faits : Mme X... Z..., de nationalité dominicaine, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention. Le procureur de la République a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de prolongation de cette mesure.

Procédure : Le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a rendu une ordonnance le 2 août 2013, déclarant recevable la requête du préfet, régulières les procédures d'interpellation et de rétention administratives, et accueillant la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de Mme X... Z....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel est régulière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre. Elle estime que le premier président n'a pas indiqué l'heure à laquelle il a statué, alors que le prononcé de la décision doit intervenir dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. La Cour de cassation constate également que les délais de rétention sont écoulés, il ne reste donc rien à juger.

Portée : La décision de la Cour de cassation met en évidence le respect des délais de procédure dans les affaires de rétention administrative. Elle rappelle que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. En l'absence de respect de ce délai, la Cour de cassation peut casser et annuler l'ordonnance rendue.

Textes visés : Article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page