ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015, concerne une affaire de recel de communauté. Les faits de l'affaire concernent la dissimulation de biens immobiliers par un époux décédé, au préjudice de sa femme et de ses enfants. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sommes provenant de la vente de ces biens doivent être rapportées à la communauté.
FAITS : Louis X est décédé en laissant pour lui succéder son épouse Maryem Y et six enfants. Les enfants de son concubinage avec Mme Z sont également héritiers. Les consorts X, enfants de Louis X et Maryem Y, ont assigné leurs cohéritiers en liquidation et partage de la succession.
PROCÉDURE : Les consorts X ont demandé que le prix de vente de deux biens immobiliers, acquis et revendus par la SCI Jocyvecar, soit rapporté à la communauté. La cour d'appel de Lyon a fait droit à leur demande. Les cohéritiers ont formé un pourvoi en cassation.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sommes provenant de la vente des biens immobiliers doivent être rapportées à la communauté.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que les consorts X ne peuvent prétendre qu'à la valeur des parts sociales de la SCI Jocyvecar, au jour de l'aliénation de l'immeuble dont elle était propriétaire. La Cour de cassation considère que la condamnation au titre d'un recel de succession ou de communauté constitue une peine et non une dette de celles-ci.
PORTÉE : La décision de la Cour de cassation précise que le recel de communauté ne peut être retenu que lorsque l'époux a détourné ou recelé des biens de la communauté. Dans cette affaire, la Cour de cassation estime que les consorts X ne peuvent prétendre qu'à la valeur des parts sociales de la SCI Jocyvecar, et non au prix de vente des biens immobiliers. La décision souligne également que la condamnation au titre d'un recel de succession ou de communauté constitue une peine et non une dette de celles-ci.
TEXTES VISÉS : Article 1477 du code civil.