Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2018, porte sur la question de la régularité de la garde à vue d'un ressortissant colombien entré irrégulièrement en France.
Faits : M. A, de nationalité colombienne, a été interpellé à la frontière franco-espagnole alors qu'il voyageait à bord d'un bus en provenance d'Espagne et à destination de Paris. Il était en possession d'un passeport colombien dont le visa avait expiré. Il a été placé en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français.
Procédure : M. A a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Toulouse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un ressortissant d'un pays tiers, entré irrégulièrement en France par une frontière intérieure à l'espace Schengen, peut être placé en garde à vue du seul chef d'entrée irrégulière sur le territoire français.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable. Elle a jugé que le ressortissant étranger ne pouvait être placé en garde à vue du seul chef d'entrée irrégulière sur le territoire national, dès lors que la procédure de retour organisée par la directive européenne n'avait pas encore été menée à son terme.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le placement en garde à vue n'est possible qu'à l'occasion d'enquêtes sur des délits punis d'emprisonnement. Dans le cas d'un ressortissant étranger entré irrégulièrement en France, il ne peut être placé en garde à vue du seul chef d'entrée irrégulière, sauf s'il encourt une peine d'emprisonnement prévue par la loi. Cette décision vise à garantir le respect des droits fondamentaux des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Textes visés : Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, articles L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), articles 63 et 67 du code de procédure pénale.
Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, articles L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), articles 63 et 67 du code de procédure pénale.