Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2016, porte sur l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le retour immédiat de l'enfant au Canada doit être ordonné malgré le risque de danger grave ou de situation intolérable. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, estimant que celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision en ne caractérisant pas le danger grave encouru par l'enfant en cas de retour immédiat.
Faits : L'enfant [R] [T] est né le [Date naissance 1] 2014 de Mme [I] et M. [T]. Alors que le couple résidait au Canada, Mme [I], qui avait choisi d'accoucher en France, a refusé de rentrer au Canada avec l'enfant à la date prévue. L'autorité centrale française pour l'application de la Convention de La Haye a été saisie d'une situation de non-retour illicite de l'enfant au Canada.
Procédure : Le ministère public a assigné Mme [I] afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant au Canada. La cour d'appel de Besançon a rejeté cette demande, estimant qu'il existait un risque grave que le retour immédiat de l'enfant au Canada ne l'expose à un danger psychique ou ne la place dans une situation intolérable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne caractérisant pas le danger grave encouru par l'enfant en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le retour immédiat de l'enfant doit être ordonné sauf s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Ce risque doit être apprécié en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé ce risque, ce qui justifie la cassation de sa décision.
Textes visés : Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, article 13 b ; Convention de New-York du 20 novembre 1989, article 3, § 1.
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, article 13 b ; Convention de New-York du 20 novembre 1989, article 3, § 1.