top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2013, concerne une demande en délivrance de legs universel. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la renonciation à la succession par l'héritier condamné à payer une somme par un arrêt passé en force de chose jugée avait pour effet de le libérer de cette condamnation.

Faits : Pierre X est décédé en laissant à sa succession ses enfants nés d'un premier mariage, ainsi que sa fille née de son second mariage avec Alice Z. Mme A, légataire universelle désignée par Pierre X, a demandé la délivrance du legs qui lui avait été consenti par testament olographe.

Procédure : Mme Y, fille de Pierre X et Alice Z, a fait valoir qu'elle avait renoncé à la succession de sa mère et n'était donc pas tenue de la condamnation prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la renonciation à la succession par Mme Y avait pour effet de la libérer de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a jugé que la cour d'appel avait statué à tort en déclarant irrecevable la demande en délivrance de legs de Mme A et en validant l'acte de renonciation de Mme Y. La Cour de cassation a estimé que la condamnation de Mme Y par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes était passée en force de chose jugée et qu'elle était donc tenue de payer la somme due à la succession de Pierre X.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la renonciation à la succession n'a pas pour effet de libérer l'héritier de sa condamnation prononcée par un arrêt passé en force de chose jugée. Ainsi, l'héritier reste tenu de payer la somme due à la succession, même s'il renonce à celle-ci.

Textes visés : Articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil, 774 à 786 anciens du code civil.

Articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil, 774 à 786 anciens du code civil.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page