Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2013, concerne une affaire de donation en avancement d'hoirie et de réduction de libéralité.
Faits : Yvonne X a fait une donation en avancement d'hoirie à son fils Hervé Y d'un immeuble évalué à 850 000 francs. Les parties ont convenu que le rapport à faire par le donataire à la succession serait évalué à la valeur de la pleine propriété de l'immeuble donné à ce jour. Yvonne X est décédée en laissant cinq enfants et deux petits-enfants. Des difficultés sont survenues dans la liquidation et le partage de la succession.
Procédure : Une procédure est engagée et l'affaire est portée devant la cour d'appel de Rennes. Celle-ci rend un arrêt le 13 septembre 2011, qui est contesté devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte de partage doit tenir compte de l'indemnité de rapport due par Hervé Y, ainsi que des intérêts au taux légal, pour déterminer la portion excessive de la donation consentie à Hervé Y.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil en prenant en compte les intérêts dus sur l'indemnité de rapport, alors que ceux-ci ne peuvent être pris en considération dans le calcul de la réduction. De plus, la cour d'appel n'a pas déterminé la proportion réductible de la libéralité avant de décider de rectifier l'acte de partage. Enfin, la cour d'appel a violé l'article 868 du code civil en prenant en compte les travaux d'amélioration réalisés par le donataire pour évaluer la valeur de l'immeuble au jour du partage.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle les règles applicables en matière de réduction de libéralité et de calcul de l'indemnité de rapport. Elle précise que les intérêts dus sur l'indemnité de rapport ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la réduction. De plus, la valeur de l'immeuble donné doit être évaluée en tenant compte de son état au jour de la donation, sans prendre en compte les travaux d'amélioration réalisés ultérieurement par le donataire.
Textes visés : Article 922 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006), article 864 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006), article 868 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006), article 1154 du code civil.
Article 922 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006), article 864 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006), article 868 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006), article 1154 du code civil.