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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2013, porte sur la recevabilité d'une action en complément de part suite à un partage d'un immeuble indivis.

Faits : Mme X et Mme Y ont procédé au partage d'un immeuble indivis par un acte authentique en avril 2007. Mme X a ensuite engagé une action en complément de part, invoquant une lésion de plus du quart. Cependant, cette action n'a pas été publiée au bureau des hypothèques.

Procédure : Mme Y a fait appel de la décision de première instance qui avait déclaré valable l'assignation de Mme X en complément de part. La cour d'appel a confirmé cette décision, ce qui a conduit Mme Y à se pourvoir en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la publication de l'assignation au bureau des hypothèques était nécessaire pour rendre recevable l'action en complément de part.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y. Elle a considéré que l'action en complément de part engagée par Mme X ne visait pas l'annulation du partage, mais le paiement d'un complément de part en numéraire. Par conséquent, la recevabilité de la demande n'était pas soumise à la publication de l'assignation au bureau des hypothèques.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la publication de l'assignation au bureau des hypothèques n'est pas nécessaire pour rendre recevable une action en complément de part en numéraire. Cette décision permet de clarifier les conditions de recevabilité de ce type d'action.

Textes visés : Articles 889 du code civil, articles 28-4-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, loi du 23 juin 2006.

Articles 889 du code civil, articles 28-4-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, loi du 23 juin 2006.

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