Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2013, porte sur la recevabilité de l'appel-nullité formé contre une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale.
Faits : La société Bioalliance Pharma a formé un recours en annulation contre une sentence arbitrale intermédiaire rendue en France. Elle reproche au juge de l'exécution d'avoir commis un excès de pouvoir en ordonnant l'exequatur de cette sentence. La société a ensuite formé un appel-nullité contre l'ordonnance d'exequatur, tout en concluant ultérieurement à l'annulation de cette ordonnance dans le cadre du recours en annulation de la sentence.
Procédure : La société Bioalliance a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale intermédiaire. Elle a ensuite formé un appel-nullité contre l'ordonnance d'exequatur. L'arrêt attaqué a refusé de joindre l'appel-nullité au recours en annulation et a déclaré irrecevable cet appel-nullité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel-nullité est recevable contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'appel-nullité n'est ouvert que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun autre recours. En l'espèce, l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale peut être attaquée par le recours exercé contre cette sentence. Par conséquent, la voie de l'appel-nullité n'est pas ouverte contre cette ordonnance et l'action de la société Bioalliance est déclarée irrecevable.
Portée : La Cour de cassation confirme que l'appel-nullité n'est ouvert que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun autre recours. Elle précise que l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale peut être attaquée par le recours exercé contre cette sentence. Ainsi, la formalisation d'un appel-nullité contre cette ordonnance n'est pas possible.
Textes visés : Article 1504 alinéa 2 du code de procédure civile.
Article 1504 alinéa 2 du code de procédure civile.