Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mars 2013, concerne la compétence d'une juridiction prud'homale suite à l'annulation d'une sentence arbitrale.
Faits : MM. X et Y, actuaires conseils auprès de la société Deloitte conseil, avaient signé une charte associative dans laquelle était insérée une clause compromissoire. Après avoir démissionné et rejoint une autre société, ils ont saisi un conseil des prud'hommes pour faire constater la nullité de certaines clauses de la charte. Une cour d'appel a retenu sa compétence et qualifié la charte d'avenant aux contrats de travail des demandeurs. La Cour de cassation a rejeté les pourvois, en précisant que le principe compétence-compétence n'est pas applicable en matière prud'homale.
Procédure : La société Deloitte SA a saisi un tribunal arbitral en application de la clause compromissoire. Le tribunal arbitral s'est déclaré compétent et a condamné MM. X et Y à lui payer diverses sommes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel, après avoir annulé la sentence arbitrale, devait statuer sur le fond ou renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel, en annulant la sentence arbitrale, devait s'abstenir de statuer au fond. Les parties devaient donc être renvoyées à mieux se pourvoir sans qu'il y ait lieu de désigner une autre juridiction compétente.
Portée : La cour de cassation a confirmé que la convention d'arbitrage était inopposable aux demandeurs, car la charte associative était considérée comme un avenant à leur contrat de travail. Par conséquent, la compétence du conseil des prud'hommes était retenue. La décision de la cour de cassation confirme également que le principe compétence-compétence ne s'applique pas en matière prud'homale.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 1485 et 96), code civil (articles 2060 et 2061), code du travail (article L. 1411-4).
Code de procédure civile (articles 1485 et 96), code civil (articles 2060 et 2061), code du travail (article L. 1411-4).