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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mars 2013, porte sur la qualification d'un acte de donation-partage et sur la possibilité pour les donataires de disposer des biens qui leur ont été attribués.

Faits : En 1995, les époux X ont réalisé un acte notarié qualifié de donation-partage, attribuant des biens à chacun de leurs six enfants. Cependant, cinq des six lots attribués étaient composés de biens indivis. Les héritiers de l'un des enfants décédé ont demandé le partage de l'indivision.

Procédure : Les héritiers ont assigné les époux X et les autres enfants en partage de l'indivision. La cour d'appel d'Amiens a débouté les demandeurs, considérant que l'acte était une donation-partage et que le maintien en indivision était prévu par les donateurs.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acte litigieux devait être qualifié de donation-partage et si les donataires pouvaient disposer des biens qui leur ont été attribués.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'acte litigieux, qui n'attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, ne pouvait pas opérer un partage. Elle affirme que cet acte s'analyse en une donation entre vifs, créant une indivision conventionnelle entre les donataires, et que cette indivision peut être mise fin dans les conditions prévues par l'article 1873-3 du code civil.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'il y ait une donation-partage, il faut une répartition matérielle des biens entre les descendants. En l'absence de cette répartition, l'acte est qualifié de donation entre vifs. De plus, elle précise que le maintien en indivision peut être mis fin par la volonté des donateurs, conformément à l'article 1873-3 du code civil.

Textes visés : Articles 1075, 1076 et 1873-3 du code civil.

Articles 1075, 1076 et 1873-3 du code civil.

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