Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2018, porte sur la responsabilité d'un établissement de santé dans le cadre d'une infection nosocomiale et des conséquences dommageables qui en découlent.
Faits : Suite à un remplacement valvulaire aortique réalisé dans un établissement de santé, le patient a développé une endocardite. Il a ensuite été pris en charge par des médecins exerçant à titre libéral dans cet établissement, qui ont poursuivi l'antibiothérapie. Le patient a ensuite présenté des troubles de l'équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques.
Procédure : Le patient a assigné l'établissement de santé en responsabilité et indemnisation, ainsi que d'autres parties impliquées dans sa prise en charge. Les expertises ont conclu au caractère nosocomial de l'infection et à la responsabilité de l'établissement de santé dans sa survenue, ainsi qu'à des fautes des médecins dans la mise en œuvre de l'antibiothérapie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'établissement de santé doit réparer l'ensemble des conséquences dommageables de l'endocardite, y compris les troubles de l'équilibre et les troubles oto-rhino-laryngologiques.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que l'établissement de santé est tenu de réparer l'ensemble des conséquences dommageables de l'endocardite, y compris les troubles de l'équilibre et les troubles oto-rhino-laryngologiques. La cour d'appel avait exclu la réparation de ces troubles en les imputant uniquement aux médecins en charge du contrôle de l'antibiothérapie.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les établissements de santé sont responsables de plein droit des conséquences dommageables du traitement rendu nécessaire par une infection nosocomiale. Ainsi, l'établissement de santé doit réparer l'ensemble des conséquences dommageables de l'endocardite, sans exclure les troubles de l'équilibre et les troubles oto-rhino-laryngologiques. Les médecins en charge du contrôle de l'antibiothérapie peuvent également être tenus responsables de ces troubles dans le cadre d'une action en garantie.
Textes visés : Article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique.
Article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique.