top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2018, concerne la prescription de la créance d'une banque dans le cadre d'un prêt immobilier consenti à un emprunteur non inscrit au registre du commerce.

Faits : La société Barclays Bank a accordé à M. X un prêt d'un montant de 190 200 euros pour financer l'acquisition d'un appartement destiné à être exploité en résidence locative meublée. L'emprunteur a cessé de rembourser le prêt en décembre 2009.

Procédure : La banque a notifié la déchéance du terme à l'emprunteur en mai 2010, puis lui a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière en février 2012. Ces actes ont été annulés par un jugement en janvier 2014. La banque a ensuite délivré un nouveau commandement de payer en février 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique à l'action de la banque contre l'emprunteur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avaient prononcé la nullité des commandements de payer et des actes subséquents. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant que la prescription biennale s'applique à l'action de la banque, sans caractériser que l'emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'applique pas lorsque l'emprunteur agit à des fins professionnelles, même si ces activités sont accessoires. Ainsi, la banque pourra poursuivre son action en recouvrement de la créance.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation.

Article L. 137-2 du code de la consommation.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page