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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2016, concerne un litige opposant M. Y... à la société R du Montellier immobilier. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention du nom et de l'adresse du garant dans un mandat de vente immobilier entraînait sa nullité.

Faits : Le 30 novembre 2010, M. Y... a confié à la société R du Montellier immobilier un mandat de vente d'un appartement. Ce mandat prévoyait une clause pénale en cas de vente du bien par un autre intermédiaire à un acquéreur présenté par l'agence. Après l'expiration du mandat, l'appartement a été vendu par une autre agence au profit d'un acquéreur présenté par l'agence R du Montellier immobilier. L'agence a assigné M. Y... en paiement d'une provision correspondant à la clause pénale.

Procédure : M. Y... a soulevé la nullité du mandat en raison de l'absence de mention du nom et de l'adresse du garant. La cour d'appel de Lyon a rejeté ce moyen et a condamné M. Y... à payer la provision demandée. M. Y... a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention du nom et de l'adresse du garant dans un mandat de vente immobilier entraînait sa nullité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que l'absence de mention du nom et de l'adresse du garant dans le mandat de vente immobilier rendait ce mandat irrégulier et donc nul.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le mandat de vente immobilier qui ne comporte pas la mention du nom et de l'adresse du garant est irrégulier. Cette décision confirme l'importance de respecter les formalités légales dans la rédaction des mandats de vente immobilière.

Textes visés : Article 92 du décret n°72-678 du 20 Juillet 1972.

Article 92 du décret n°72-678 du 20 Juillet 1972.

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