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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2017, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers.

Faits : Le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Poitiers a condamné M. Y..., notaire, à la peine disciplinaire du rappel à l'ordre suite à des poursuites disciplinaires exercées par son syndic. M. Y... a formé un recours contre cette décision.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi formé par le procureur général.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.

Portée : La Cour de cassation considère que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée. En l'espèce, le ministère public agissait comme partie jointe devant la cour d'appel, ce qui rend le pourvoi formé par le procureur général irrecevable.

Textes visés : Articles 424 et 609 du code de procédure civile, ainsi que l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Articles 424 et 609 du code de procédure civile, ainsi que l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

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