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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2017, porte sur la question de la saisine du bâtonnier d'un barreau tiers dans le cadre d'un différend professionnel entre avocats relevant de barreaux différents.

Faits : La société Y... et associés-Cabinet Durel est une société inter-barreaux dans laquelle sont associés des avocats aux barreaux de Lille et de Paris. Mme Z..., avocat au barreau de Lille et associée au sein de la société, a été révoquée par décision d'une assemblée générale extraordinaire. Elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille d'un différend l'opposant à la société et aux avocats associés. Les bâtonniers de Lille et de Paris ont désigné le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen pour régler le différend.

Procédure : La société et M. Y... ont interjeté un appel-nullité contre la décision du bâtonnier de Rouen, soutenant que celui-ci était dessaisi et n'avait plus qualité pour statuer.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bâtonnier de Rouen a été saisi dans les délais prévus par la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le bâtonnier de Rouen a été saisi à la réception de la requête de Mme Z..., et non à la date de sa désignation par les bâtonniers de Lille et de Paris. Par conséquent, la décision du bâtonnier de Rouen est intervenue dans le délai imparti.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le bâtonnier d'un barreau tiers est saisi à la réception de la requête de l'une des parties, conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1991. La cour souligne également que le bâtonnier tiers ne peut statuer sans avoir connaissance des prétentions et pièces des parties.

Textes visés : Décret du 27 novembre 1991, articles 179-1, 179-2, 179-4 et 179-5.

Décret du 27 novembre 1991, articles 179-1, 179-2, 179-4 et 179-5.

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