Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2017, porte sur une demande d'insertion forcée d'un droit de réponse dans un journal. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'insertion d'une réponse devait être adressée au directeur de la publication du journal. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
Faits : Au cours du mois de juillet 2014, l'Association de défense des Sanaryens (ADS) a créé un bulletin trimestriel intitulé Le Sanaryen et a publié un article relatif à un projet d'échangeur autoroutier. La commune de Sanary-sur-Mer a informé le procureur de la République que le journal ne mentionnait aucun directeur de la publication ni aucun dépôt légal. Par la suite, la commune a assigné en référé le directeur de la publication du journal aux fins d'insertion forcée d'un droit de réponse.
Procédure : La commune de Sanary-sur-Mer a assigné en référé le directeur de la publication du journal. Le tribunal de grande instance a fait droit à la demande de la commune et a ordonné la publication du droit de réponse. Le directeur de la publication a fait appel de cette décision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du tribunal de grande instance. Le directeur de la publication a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'insertion d'une réponse devait être adressée au directeur de la publication du journal.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que la demande d'insertion d'une réponse devait être adressée au directeur de la publication du journal. La cour d'appel avait estimé que la demande pouvait être adressée au président de l'association qui éditait le journal, mais la Cour de cassation a jugé que cela était contraire aux dispositions de la loi sur la liberté de la presse.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la demande d'insertion d'une réponse doit être adressée au directeur de la publication du journal. Elle souligne également que le droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans la publication.
Textes visés : Article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.