Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 avril 2016, porte sur la rupture d'un contrat de collaboration libérale entre une société d'avocats et une avocate collaboratrice. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de collaboration repose sur une faute grave. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Montpellier.
Faits : La société d'avocats [L] [E] a mis fin au contrat de collaboration libérale qui la liait à Mme [P], avocate collaboratrice. La société reprochait à Mme [P] d'avoir fait installer, sans autorisation, un logiciel professionnel de gestion des dossiers administratifs ainsi qu'une protection contre les virus sur l'ordinateur mis à sa disposition et connecté au réseau du cabinet.
Procédure : Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la rétrocession d'honoraires pendant le délai de prévenance et d'une indemnité pour repos non pris. La société [L] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de collaboration repose sur une faute grave.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que l'installation des logiciels litigieux par Mme [P] ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration sans délai de prévenance. La Cour de cassation estime que Mme [P] avait le droit d'utiliser l'ordinateur mis à sa disposition dans des conditions normales et qu'elle avait fait installer les logiciels en question par une société spécialisée présentant toutes les garanties de sérieux. De plus, Mme [P] avait assuré le respect du secret professionnel et de la confidentialité en étant présente pendant l'intervention de l'informaticien. La Cour de cassation conclut donc que la rupture du contrat de collaboration n'est pas fondée sur une faute grave.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la simple installation de logiciels sur l'ordinateur mis à disposition d'un avocat collaborateur ne constitue pas en soi une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration. La Cour de cassation souligne l'importance du respect du secret professionnel et de la confidentialité, mais estime que dans ce cas précis, aucun détournement de dossiers n'a été allégué et que les mesures prises par Mme [P] garantissaient la sécurité du réseau informatique du cabinet.
Textes visés : Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, articles 2.1 et 14.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat.
Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, articles 2.1 et 14.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat.