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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014, concerne la question de la répartition des dividendes entre les époux associés d'une société.

Faits : M. X et Mme Y sont mariés sans contrat préalable et sont tous deux associés de la société CIBTP. Mme Y réclame le paiement des dividendes qui lui sont dus au titre des années 2002 et 2005, mais qui ont été versés à M. X.

Procédure : Mme Y a assigné la société CIBTP et son époux en paiement de ces sommes. La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande, considérant que M. X était réputé avoir perçu les dividendes pour le compte de la communauté.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société CIBTP a valablement libéré les dividendes dus à Mme Y en les versant à M. X.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si Mme Y avait donné son accord pour que les dividendes soient versés entre les mains de son conjoint. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que chaque associé a seul qualité pour percevoir les dividendes qui lui sont dus. En l'absence d'accord clair et non équivoque de l'associé, la société ne peut pas valablement se libérer de son obligation de verser les dividendes entre les mains de celui-ci.

Textes visés : Article 1832-2 du code civil, articles 1421 et 1401 du code civil.

Article 1832-2 du code civil, articles 1421 et 1401 du code civil.

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