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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014, concerne une tierce opposition formée par la République populaire de Chine contre un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 19 avril 1978. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le principe de continuité de l'État chinois a une incidence sur l'exercice du droit de propriété relatif à une parcelle de terre.

Faits : En 1946, la République de Chine a acquis une parcelle de terre à Papeete, sur laquelle a été édifié un bâtiment servant de consulat. En 1965, le consulat a été fermé. Le tribunal civil de première instance de Papeete a rendu un jugement le 19 avril 1978, déclarant que la parcelle appartenait au comité de sauvegarde des biens du consulat de la République de Chine. Par la suite, la République populaire de Chine a formé une tierce opposition contre ce jugement, soutenant que le principe de continuité de l'État chinois impliquait que la parcelle lui appartenait.

Procédure : La République populaire de Chine a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa tierce opposition.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le principe de continuité de l'État chinois a une incidence sur l'exercice du droit de propriété relatif à la parcelle litigieuse.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et déclare sans objet le pourvoi incident éventuel. Elle considère que la cour d'appel a souverainement apprécié la situation de la République populaire de Chine à l'époque de l'instance initiale, c'est-à-dire au moment du jugement du 19 avril 1978. Elle constate que la cour d'appel a relevé que le communiqué franco-chinois du 27 janvier 1964 n'annonçait pas la rupture des relations entretenues avec la République de Chine et que cette dernière avait pu continuer à agir devant les juridictions françaises et conclure des accords commerciaux avec la France. Par conséquent, la République populaire de Chine n'était pas propriétaire de la parcelle litigieuse à cette date.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le principe de continuité de l'État chinois n'a pas d'incidence sur l'exercice du droit de propriété relatif à la parcelle litigieuse à la date du jugement du 19 avril 1978. Elle souligne que la reconnaissance par la France du gouvernement de la République populaire de Chine en 1964 n'impliquait pas la rupture des relations avec la République de Chine et que cette dernière avait été implicitement reconnue comme sujet de droit. La Cour de cassation se fonde sur l'analyse souveraine de la cour d'appel pour conclure que la République populaire de Chine n'était pas propriétaire de la parcelle à la date pertinente.

Textes visés : Code de procédure civile de la Polynésie française, article 362 ; Code civil, article 1134.

Code de procédure civile de la Polynésie française, article 362 ; Code civil, article 1134.

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