Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014, concerne la reconnaissance en France d'une sentence arbitrale rendue à New York. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arbitre a méconnu le principe de la contradiction en ne notifiant pas certaines ordonnances de procédure à la partie défenderesse. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
Faits : La société Yukos Capital, société de droit luxembourgeois, a demandé l'exequatur en France d'une sentence arbitrale rendue à sa demande à New York. La société russe Tomskneft, qui contestait l'existence d'une clause d'arbitrage CCI, n'a pas comparu lors de la procédure arbitrale.
Procédure : La société Yukos Capital a introduit une demande d'exequatur devant la cour d'appel de Paris. Cette dernière a rejeté la demande au motif que l'arbitre avait méconnu le principe de la contradiction en ne notifiant pas certaines ordonnances de procédure à la société Tomskneft.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arbitre a méconnu le principe de la contradiction en ne notifiant pas certaines ordonnances de procédure à la partie défenderesse.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les énonciations de la sentence arbitrale font foi jusqu'à inscription de faux. Or, la sentence énonce que les ordonnances de procédure ont été communiquées à la société Tomskneft. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes de procédure en retenant qu'il n'était apporté aucun élément justificatif de la réception de ces notifications.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les énonciations d'une sentence arbitrale font foi jusqu'à inscription de faux. Elle souligne également l'importance du respect du principe de la contradiction dans une procédure arbitrale.
Textes visés : Article 1520, 4° du code de procédure civile (ancien), article 1315 du code civil.
Article 1520, 4° du code de procédure civile (ancien), article 1315 du code civil.