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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mars 2014, concerne une action en nullité d'une vente de biens indivis au mépris de l'article 815-14 du Code civil. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité est prescrite.

FAITS : Jean-Baptiste X est décédé en laissant à sa succession sa veuve, Y... Z..., et leurs six enfants. Sans avoir procédé à la notification prévue à l'article 815-14 du code civil, Y... Z... a vendu à François A..., mari de sa fille Madeleine, la moitié des droits indivis portant sur une maison d'habitation et diverses parcelles de terre. M. François X..., faisant valoir que ces immeubles étaient des biens propres de Jean-Baptiste X..., a poursuivi la nullité de la vente et revendiqué sa quote-part dans les biens.

PROCÉDURE : M. François X... a introduit une action en nullité de la vente devant la cour d'appel de Bastia. Celle-ci a déclaré l'action prescrite. M. François X... a alors formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : L'action en nullité d'une cession de droits indivis opérée au mépris des dispositions de l'article 815-14 du code civil est-elle prescrite ?

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Bastia. Elle considère que l'action en nullité est prescrite. En effet, l'article 815-16 du code civil prévoit que cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente. La cour d'appel a estimé que les coïndivisaires auxquels le projet de cession n'avait pas été régulièrement notifié étaient réputés en avoir eu connaissance à la date de la publication de la vente.

PORTÉE : La Cour de cassation confirme que l'action en nullité d'une cession de droits indivis est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la connaissance de la vente. La notification prévue à l'article 815-14 du code civil est donc essentielle pour éviter la prescription de l'action en nullité.

TEXTES VISÉS : Article 815-14, article 815-16, article 2272 du Code civil.

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