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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mars 2014, porte sur la question de l'immunité d'exécution dont bénéficient les États étrangers.

Faits : L'État de la République d'Ouzbékistan a demandé l'annulation et la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre par la société Romak, sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue à Londres et exequaturée en France. Les fonds saisis étaient déposés sur un compte ouvert auprès de la banque HSBC France et provenaient de redevances de navigation aérienne.

Procédure : L'État de la République d'Ouzbékistan a saisi le juge de l'exécution en annulation et mainlevée de la saisie-attribution. La société Romak a fait appel de la décision du juge de l'exécution, qui avait prononcé la nullité de la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les fonds saisis, provenant de redevances de navigation aérienne, étaient couverts par l'immunité d'exécution dont bénéficie l'État de la République d'Ouzbékistan.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Romak. Elle a considéré que les fonds saisis, provenant de redevances de navigation aérienne, relevaient d'une activité de puissance publique et étaient couverts par l'immunité d'exécution dont bénéficie l'État étranger. La cour a également souligné que le fait que ces fonds soient nantis au profit d'autres créanciers ne les prive pas de leur caractère de fonds souverains.

Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel les États étrangers bénéficient d'une immunité d'exécution, sauf lorsque le bien saisi se rattache à une activité de droit privé. Les fonds provenant d'activités relevant de la puissance publique sont couverts par cette immunité, même s'ils sont nantis au profit d'autres créanciers.

Textes visés : Les principes régissant les immunités des États étrangers.

Les principes régissant les immunités des États étrangers.

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