ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2017, porte sur le refus de l'Ecole des avocats du grand Ouest d'inscrire une élève avocate sur la liste des candidats admis à passer les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) pour la session 2015.
FAITS : Mme X a été exclue de la liste des élèves avocats admis à passer les épreuves du CAPA pour la session 2014, au motif qu'elle n'avait pas accompli un stage de six mois auprès d'un avocat, comme l'exige l'article 58, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991. Après avoir été déboutée de son recours contre cette décision, Mme X a demandé à la présidente du conseil d'administration de l'Ecole des avocats du grand Ouest de réunir le conseil d'administration en urgence afin de l'inscrire sur la liste des élèves avocats admis à passer les épreuves du CAPA pour la session 2015.
PROCÉDURE : Mme X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 mai 2016, qui a rejeté son recours contre la décision de la présidente du conseil d'administration de l'Ecole des avocats du grand Ouest.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus de la présidente du conseil d'administration de l'Ecole des avocats du grand Ouest de réunir le conseil d'administration pour statuer sur l'inscription de Mme X sur la liste des élèves avocats admis à passer les épreuves du CAPA pour la session 2015 est justifié.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et confirme la décision de la cour d'appel de Rennes.
PORTÉE : La Cour de cassation considère que le refus de la présidente du conseil d'administration de l'Ecole des avocats du grand Ouest de réunir le conseil d'administration pour statuer sur l'inscription de Mme X sur la liste des élèves avocats admis à passer les épreuves du CAPA pour la session 2015 est justifié, car Mme X n'avait pas accompli la période de stage de six mois auprès d'un avocat, comme l'exige l'article 58, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991.
TEXTES VISÉS : Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 58, alinéa 2.