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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2017, porte sur la qualification du comité d'entreprise en tant que professionnel ou non-professionnel dans le cadre d'un contrat d'accès à une offre culturelle en ligne.

Faits : Le comité d'entreprise de la société Hôtel de Neuilly a conclu un contrat tacitement reconductible avec la société SLG (devenue Kalidéa) pour bénéficier d'une offre culturelle en ligne. Le comité d'entreprise a résilié ce contrat en se prévalant des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation. La société a alors assigné le comité d'entreprise en paiement d'une somme correspondant à la prestation convenue pour la période résiliée.

Procédure : La société Kalidéa a formé un pourvoi contre le jugement rendu par la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le comité d'entreprise avait la qualité de professionnel ou de non-professionnel dans ses relations contractuelles avec la société Kalidéa.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le comité d'entreprise, lorsqu'il exerce sa mission légale d'assurer, contrôler ou participer à la gestion des activités sociales et culturelles dans l'entreprise, n'agit pas à des fins professionnelles. Par conséquent, le comité d'entreprise bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation et peut se prévaloir de la résiliation du contrat.

Portée : La Cour de cassation confirme que le comité d'entreprise, lorsqu'il agit dans le cadre de ses missions sociales et culturelles, est considéré comme un non-professionnel. Par conséquent, il peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de résiliation de contrat.

Textes visés : Article L. 2323-83 du code du travail, article L. 136-1 du code de la consommation, ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Article L. 2323-83 du code du travail, article L. 136-1 du code de la consommation, ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

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