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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2014, concerne une action en responsabilité civile professionnelle intentée par des clients à l'encontre de leur avocat. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la lettre d'un assureur invitant les clients à prendre rendez-vous pour envisager une solution amiable constituait une reconnaissance expresse du droit à réparation, interrompant ainsi le délai de prescription de l'action.

FAITS : En juin 1991, M. et Mme X ont confié à Mme Y, avocat, la mission de diligenter les mesures conservatoires et les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement d'une créance. Les clients reprochent à leur avocat de ne pas avoir procédé à une inscription d'hypothèque et de ne pas avoir suivi l'instance en validation de la saisie-arrêt pratiquée à leur demande.

PROCÉDURE : M. et Mme X ont assigné Mme Y et ses assureurs en responsabilité civile professionnelle et indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer leur créance. La cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a partiellement fait droit à la demande des clients. Mme Y et les assureurs ont formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la lettre de l'assureur, invitant les clients à prendre rendez-vous pour envisager une solution amiable, valait reconnaissance expresse du droit à réparation, interrompant ainsi le délai de prescription de l'action.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que des pourparlers transactionnels ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription. Par conséquent, la lettre de l'assureur n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation rappelle que seule une reconnaissance claire et non équivoque du droit par le débiteur peut interrompre le délai de prescription. Les pourparlers transactionnels ne sont pas suffisants pour constituer une telle reconnaissance. Ainsi, dans cette affaire, l'action des clients était prescrite.

TEXTES VISÉS : Article 2240 du code civil, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, Article 700 du code de procédure civile.

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