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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2014, porte sur la qualification d'un acte médical en pré-opératoire dans le cadre d'une chirurgie esthétique et sur la responsabilité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dans le cas d'un accident médical non fautif.

Faits : Elise X, âgée de 22 ans, est décédée des suites d'un malaise cardiaque provoqué par l'injection de deux produits sédatifs en pré-opératoire, avant une liposuccion au Centre chirurgical de Paris.

Procédure : Les ayants droit d'Elise X ont engagé une action en responsabilité contre le médecin-anesthésiste et le chirurgien, ainsi que contre l'ONIAM. En première instance, les médecins ont été déclarés responsables d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil, entraînant une perte de chance de 30% d'éviter le dommage. L'ONIAM a été condamné à indemniser les demandeurs à hauteur de 70% du préjudice subi. Cette décision a été confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'administration de médicaments sédatifs en pré-opératoire dans le cadre d'une chirurgie esthétique constitue un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les actes de chirurgie esthétique, réalisés dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Par conséquent, l'ONIAM est tenu d'indemniser les demandeurs à hauteur de 70% des préjudices subis.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'administration de médicaments sédatifs en pré-opératoire dans le cadre d'une chirurgie esthétique est considérée comme un acte de soins. Ainsi, en cas d'accident médical directement imputable à cet acte, l'ONIAM est tenu de réparer les préjudices du patient et de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, conformément à l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique.

Textes visés : Article L. 1142-1 II du Code de la santé publique.

Article L. 1142-1 II du Code de la santé publique.

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