Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2015, concerne la fixation du montant d'une créance entre époux séparés de biens lors du partage de la succession.
Faits : Sadi X est décédé laissant pour héritiers son épouse séparée de biens, Mme Y, et ses trois enfants issus d'un premier mariage, les consorts X. Lors des opérations de liquidation et partage de la succession, une difficulté est apparue quant à l'évaluation de la dette de Mme Y envers la succession pour la contribution de son mari aux travaux de construction d'une maison sur un terrain qu'elle avait acquis personnellement.
Procédure : Les consorts X ont demandé à ce que le montant de la créance entre époux soit fixé à 219 170 euros, tandis que la cour d'appel de Paris a fixé ce montant à 97 002 euros. Les consorts X ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1479 du code civil en refusant d'appliquer l'accord intervenu entre les héritiers et l'épouse pour fixer le montant de la créance entre époux.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de l'accord intervenu entre les héritiers et l'épouse dérogeant au mode de calcul prévu à l'article 1469, alinéa 3, du code civil.
Portée : La cour de cassation rappelle que les créances personnelles entre époux séparés de biens sont évaluées selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, sauf convention contraire. En l'espèce, l'accord intervenu entre les héritiers et l'épouse constitue une convention permettant d'écarter les dispositions de l'article 1469, alinéa 3. Par conséquent, le montant de la créance entre époux doit être fixé conformément à cet accord.
Textes visés : Articles 724, 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil.
Articles 724, 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil.