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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2015, porte sur la compétence territoriale pour connaître d'un appel en garantie du constructeur d'aéronefs contre le transporteur aérien dans le cadre d'un accident aérien.

Faits : Le 2 mai 2006, un avion exploité par la société Armavia Airlines s'est abîmé en mer, causant la mort de tous les passagers et membres d'équipage. Des ayants droit des victimes ont assigné la société Airbus, constructeur de l'aéronef, en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Airbus a appelé en garantie Armavia Airlines, le transporteur aérien, sur le fondement de l'article 333 du code de procédure civile.

Procédure : La cour d'appel de Toulouse a déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent territorialement pour connaître de l'appel en garantie d'Airbus contre Armavia Airlines. Airbus a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel en garantie du constructeur d'aéronefs contre le transporteur aérien relève du champ d'application de la Convention de Varsovie et, par conséquent, si la compétence territoriale prévue par cette convention s'applique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que l'appel en garantie du constructeur d'aéronefs contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d'application de la Convention de Varsovie et, par conséquent, échappe aux règles de compétence juridictionnelle posées par cette convention.

Portée : La Cour de cassation affirme que la compétence territoriale prévue par la Convention de Varsovie ne s'applique pas à l'appel en garantie du constructeur d'aéronefs contre le transporteur aérien. Elle souligne que la convention ne fait pas de distinction selon le titre auquel le transporteur aérien est assigné ni selon la personne qui recherche sa responsabilité. Ainsi, les dispositions de la convention doivent régir toute action contre le transporteur, quelles que soient les personnes qui mettent en cause cette responsabilité et le titre auquel elles prétendent agir.

Textes visés : La décision de la Cour de cassation se base sur les articles 1, 17, 24 et 28 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

La décision de la Cour de cassation se base sur les articles 1, 17, 24 et 28 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

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