Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014, porte sur la responsabilité professionnelle d'un avocat et d'un avoué dans le cadre d'un litige relatif à l'exercice du droit de repentir après délivrance d'un congé avec refus de renouvellement.
Faits : La SCI Aurelaura a confié la défense de ses intérêts à Mme Z..., avocat, puis à M. Y..., avoué, dans un litige l'opposant aux époux X..., locataires d'un local commercial. Suite à un arrêt de la cour d'appel fixant le montant de l'indemnité d'éviction, la SCI Aurelaura a notifié son droit de repentir aux époux X..., mais celui-ci a été jugé tardif. La SCI Aurelaura a alors assigné ses conseils en responsabilité professionnelle, leur reprochant de ne pas lui avoir communiqué l'arrêt en temps utile et de ne pas l'avoir informée des conditions d'exercice du droit de repentir.
Procédure : La cour d'appel a rejeté la demande de la SCI Aurelaura, considérant que les avocats et avoués n'étaient pas responsables de ne pas avoir informé la SCI Aurelaura de l'évolution jurisprudentielle concernant le point de départ du délai d'exercice du droit de repentir.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les avocats et avoués peuvent être tenus responsables de ne pas avoir informé leur client de l'évolution jurisprudentielle concernant le point de départ du délai d'exercice du droit de repentir.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 1999, qui fixait le point de départ du délai d'exercice du droit de repentir au jour du prononcé de l'arrêt d'appel, ne constituait ni un revirement ni une évolution imprévisible de la jurisprudence. Ainsi, les avocats et avoués ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité en se prévalant de cette évolution jurisprudentielle annoncée mais non encore acquise.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les avocats et avoués ont une obligation d'information et de conseil envers leur client. Ils doivent accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de leur client au regard du droit positif existant à l'époque de leur intervention. De plus, cette décision confirme que l'arrêt de la Cour de cassation en 1999 n'a pas constitué une évolution imprévisible de la jurisprudence, ce qui aurait pu exonérer les avocats et avoués de leur responsabilité.
Textes visés : Article 1147 du code civil, article 32 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, article 500 du code de procédure civile, article 503 du code de procédure civile.
Article 1147 du code civil, article 32 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, article 500 du code de procédure civile, article 503 du code de procédure civile.