top of page

ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014, porte sur la responsabilité du producteur dans le cadre de la vente d'un produit défectueux. Il aborde également la question de l'assurance de responsabilité civile et de l'activité d'importation parallèle.

FAITS : La société Eurofyto a vendu un produit phytopharmaceutique défectueux à deux autres sociétés, qui ont subi des pertes à cause de ce produit. La société Swisslife, qui a indemnisé les agriculteurs victimes, a assigné la société Eurofyto en paiement. La société Eurofyto a quant à elle assigné en garantie la société Axa Belgium, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance responsabilité civile.

PROCÉDURE : La cour d'appel de Paris a condamné la société Eurofyto à payer des sommes à la société Swisslife et a rejeté sa demande en garantie contre la société Axa Belgium. La société Eurofyto a formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Eurofyto peut être considérée comme le producteur du produit défectueux et donc être tenue responsable des dommages causés.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la société Eurofyto peut être assimilée au producteur du produit défectueux, car elle s'est présentée comme telle en apposant son nom et sa marque sur le produit. La Cour de cassation rejette également la demande en garantie de la société Eurofyto contre la société Axa Belgium, car l'activité d'importation parallèle exercée par la société Eurofyto n'était pas couverte par le contrat d'assurance.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme la responsabilité du producteur en cas de vente d'un produit défectueux. Elle précise également que l'activité d'importation parallèle peut être assimilée à celle de producteur, ce qui implique une responsabilité de plein droit. Enfin, la décision souligne l'importance de déclarer correctement les activités couvertes par un contrat d'assurance de responsabilité civile.

TEXTES VISÉS : Article 1386-6, 1° du Code civil ; Directive n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 ; Article 1134 du Code civil.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page