Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014, concerne la recevabilité de pièces produites par les parties dans le cadre d'un litige relatif à la nullité de ventes immobilières à réméré. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces pièces, des correspondances couvertes par le secret professionnel du notaire, peuvent être admises comme preuve.
Faits : M. et Mme Y... ont agi en nullité de deux ventes immobilières à réméré qu'ils avaient consenties à M. X... par actes authentiques. Ils ont produit aux débats quatre lettres adressées par le notaire instrumentaire à l'acquéreur et à son mandataire, qui traitent des relations entretenues à l'occasion de la préparation des actes de vente à réméré.
Procédure : M. et Mme Y... ont fait appel de la décision de première instance qui avait déclaré ces pièces irrecevables. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les lettres étaient couvertes par le secret professionnel du notaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les lettres produites par M. et Mme Y... peuvent être admises comme preuve malgré le secret professionnel du notaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le droit à la preuve ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire, sauf si la loi impose ou autorise la révélation du secret. En l'espèce, les lettres produites évoquant les relations entre le notaire, l'acquéreur et son mandataire sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être admises comme preuve.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'intangibilité du secret professionnel du notaire, qui ne peut être levé que par la loi. Elle rappelle que le droit à la preuve ne peut faire échec à ce secret, sauf si la loi prévoit une exception. Ainsi, les correspondances couvertes par le secret professionnel du notaire ne peuvent pas être admises comme preuve, même si elles sont considérées comme indispensables à l'exercice du droit à la preuve.
Textes visés : Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.