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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 janvier 2017, porte sur la délégation de l'autorité parentale à l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un placement d'un enfant.

Faits : Mme [S] est la mère de [V] [S], née le [Date naissance 1] 2003. Depuis le 20 mai 2003, [V] [S] est placée sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret. Par décisions renouvelées depuis cette date, le juge des enfants a ordonné ce placement.

Procédure : Mme [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs). Elle invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 375-7, alinéa 2, du code civil et de l'article 1202 du code de procédure civile en déléguant à l'aide sociale à l'enfance le droit d'effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de l'enfant sans limitation de durée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en toutes ses dispositions. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes susvisés en déléguant à l'aide sociale à l'enfance le droit d'effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de l'enfant sans limitation de durée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale. La délégation de l'autorité parentale doit donc être limitée dans le temps et justifiée par l'intérêt de l'enfant.

Textes visés : Article 375-7, alinéa 2, du code civil ; article 1202 du code de procédure civile ; article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; article 1015 du code de procédure civile ; article 700 du code de procédure civile ; article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 375-7, alinéa 2, du code civil ; article 1202 du code de procédure civile ; article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; article 1015 du code de procédure civile ; article 700 du code de procédure civile ; article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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