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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 janvier 2017, porte sur l'exequatur d'une décision de divorce prononcée par une juridiction marocaine. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la production d'un certificat des greffiers compétents est nécessaire pour obtenir l'exequatur d'une décision étrangère. La Cour de cassation répond par l'affirmative et casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande d'exequatur.

Faits : M. H et Mme Y, tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés en France le [Date mariage 1] 2006. Mme Y a ensuite assigné son mari en annulation du mariage pour cause de bigamie. M. H a produit une attestation du consulat général du Maroc à Bordeaux, datée du 12 septembre 2013, certifiant que son divorce avec sa précédente épouse est devenu "définitif et irrévocable" le [Date mariage 1] 2006.

Procédure : Mme Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen, qui a rejeté sa demande d'annulation du mariage. Elle invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la production d'un certificat des greffiers compétents est nécessaire pour obtenir l'exequatur d'une décision étrangère.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en statuant sans que M. H ait produit le certificat des greffiers compétents, comme l'exige l'article 21, c, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de produire un certificat des greffiers compétents pour obtenir l'exequatur d'une décision étrangère. Cette exigence vise à vérifier si la décision étrangère est passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution. En l'absence de ce certificat, l'exequatur ne peut être accordé.

Textes visés : Article 21, c, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble ses articles 16, c, et 19.

Article 21, c, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble ses articles 16, c, et 19.

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