Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015, porte sur la question de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la responsabilité d'un médecin libéral intervenant dans le cadre d'une mission de service public d'aide médicale d'urgence.
Faits : Dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin 2000, M. X, médecin libéral de permanence, est sollicité par le médecin régulateur du Service d'aide médicale urgente (SAMU) pour effectuer une consultation au domicile de Mme Y. Après avoir diagnostiqué une névralgie cervico-brachiale, il lui administre un traitement et la laisse au repos à son domicile. Des examens ultérieurs révèlent que Mme Y a en réalité été victime d'un infarctus du myocarde.
Procédure : Mme Y assigne M. X en responsabilité devant le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. M. X soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives. Le tribunal déclare l'incompétence du juge judiciaire et renvoie Mme Y à mieux se pourvoir. Mme Y forme un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la responsabilité d'un médecin libéral intervenant dans le cadre d'une mission de service public d'aide médicale d'urgence.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en déclarant l'incompétence du juge judiciaire.
Portée : Cette décision confirme que la responsabilité personnelle d'un médecin libéral peut être engagée lorsqu'il intervient dans le cadre d'une mission de service public d'aide médicale d'urgence. Ainsi, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité engagées contre ces médecins. Cette décision clarifie la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires dans ce domaine.
Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; articles 11 et 15 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 ; articles 69 et 77 du code de déontologie médicale, devenus respectivement les articles R. 6311-8, R. 6311-12, R. 4127-69 et R. 4127-77 du code de la santé publique.
Loi des 16-24 août 1790 ; articles 11 et 15 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 ; articles 69 et 77 du code de déontologie médicale, devenus respectivement les articles R. 6311-8, R. 6311-12, R. 4127-69 et R. 4127-77 du code de la santé publique.