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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 décembre 2013, porte sur la question de la réintégration d'un fonds de commerce de pharmacie dans l'actif de la communauté des époux.

Faits : Les héritiers de François X... ont reçu une proposition de rectification de l'administration fiscale visant à intégrer la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie dans l'actif de la communauté entre le défunt et Mme X...

Procédure : Mme X... a contesté cette décision et a demandé le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que la valeur de l'officine de pharmacie devait être réintégrée dans l'actif de la communauté.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la valeur du fonds de commerce de pharmacie doit être réintégrée dans l'actif de la communauté des époux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X... Elle a confirmé la décision de la cour d'appel, considérant que la valeur du fonds de commerce de pharmacie constitue un bien commun qui doit être réintégré dans la communauté.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie acquis par des époux en communauté tombe en communauté, même si seul l'un des époux dispose de la licence de pharmacien. Ainsi, la valeur du fonds de commerce de pharmacie doit être réintégrée dans l'actif de la communauté.

Textes visés : Code civil (articles 1401, 1402, 1404, 1405, 1406), Code de la santé publique (articles 570, 571, 575), Code de procédure civile (article 700).

Code civil (articles 1401, 1402, 1404, 1405, 1406), Code de la santé publique (articles 570, 571, 575), Code de procédure civile (article 700).

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