Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016, concerne une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Les sociétés Technicolor, Thomson Licensing et Technicolor USA Inc ont demandé la rétractation de cette ordonnance et ont contesté la communication des documents séquestrés à la société Métabyte Inc.
Faits : Les sociétés Technicolor, Thomson Licensing et Technicolor USA Inc sont en litige avec la société Métabyte Inc. Sur la base de l'article 145 du code de procédure civile, le président d'un tribunal de commerce a ordonné à un huissier de justice de se faire remettre et conserver sous séquestre des documents sur support informatique en rapport avec la stratégie d'exploitation des brevets de la société Métabyte. Les sociétés Technicolor ont demandé la rétractation de cette ordonnance.
Procédure : Les sociétés Technicolor ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 mai 2015, qui a rejeté leur demande de rétractation de l'ordonnance et a ordonné la communication des documents séquestrés à la société Métabyte.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance sur requête ordonnant la mesure d'instruction est légalement admissible et si les documents séquestrés doivent être communiqués à la société Métabyte.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés Technicolor et a confirmé l'ordonnance de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que la mesure d'instruction ordonnée était légalement admissible au regard du droit français et que le secret professionnel ne constituait pas un obstacle à la communication des documents séquestrés, à l'exception des correspondances échangées entre avocats.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que l'article 145 du code de procédure civile ne préjuge pas de la loi applicable à l'administration de la preuve devant la juridiction saisie au fond. Elle a également précisé que les mesures d'instruction légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, sous réserve de ne pas porter atteinte aux principes de proportionnalité et aux libertés fondamentales. Enfin, la Cour a rappelé que le secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, à l'exception des correspondances échangées entre avocats.
Textes visés : Article 145 du code de procédure civile, article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Article 145 du code de procédure civile, article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.