Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018, porte sur une affaire opposant Mme Christine X au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Y et au procureur général près la cour d'appel de Toulouse. La question posée à la cour de cassation était de savoir si Mme X avait commis une violation des obligations déontologiques de l'avocat en recevant des carnets de timbres de clients qu'elle avait accepté de défendre au titre de l'aide juridictionnelle.
Faits : Mme Christine X, avocate au barreau de Y, a été poursuivie devant le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse. Elle a été blâmée pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) en sollicitant et obtenant un carnet de timbres des clients qu'elle assistait au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédure : Mme X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. Elle invoque deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si Mme X avait commis une violation des obligations déontologiques de l'avocat en recevant des carnets de timbres de clients qu'elle avait accepté de défendre au titre de l'aide juridictionnelle.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X. Elle a considéré que la perception d'un carnet de timbres en son entier, sans en avoir fait état dans les dossiers d'aide juridictionnelle, par Mme X auprès de clients qu'elle avait accepté d'assister au titre de l'aide juridictionnelle, constituait une violation des obligations déontologiques de l'avocat et contrevenait aux dispositions de l'article 1.3 du Règlement Intérieur Unifié. Cependant, compte tenu du faible montant des sommes en jeu et du seul grief retenu à l'encontre de l'avocat, la cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu à sanction disciplinaire.
Portée : Cette décision de la cour de cassation confirme que la perception de sommes d'argent, même de faible montant, en dehors des honoraires prévus par la loi, constitue une violation des obligations déontologiques de l'avocat. Elle rappelle également l'importance de faire état de tous les honoraires ou frais perçus dans les dossiers d'aide juridictionnelle déposés auprès du bureau d'aide juridictionnelle.
Textes visés : Article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), article 32 de la loi du 10 juillet 1991, article 183 du décret du 27 novembre 1991, article 33, 4° du décret du 19 décembre 1991.
Article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), article 32 de la loi du 10 juillet 1991, article 183 du décret du 27 novembre 1991, article 33, 4° du décret du 19 décembre 1991.