Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018, concerne la recevabilité d'un appel formé contre une décision du bâtonnier en matière de suppléance d'un avocat.
Faits : Mme X, avocate inscrite au barreau du Lot, a désigné la société Z comme suppléante pour assurer sa suppléance. Mme X et la société Z ont demandé au bâtonnier de mettre fin à la suppléance, mais leur demande a été rejetée par décision du bâtonnier.
Procédure : Mme X et la société Z ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Agen, en désignant le conseil de l'ordre des avocats au barreau du Lot comme intimé.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel formé contre la décision du bâtonnier en matière de suppléance devait être dirigé contre le conseil de l'ordre ou contre le bâtonnier lui-même.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a déclaré l'appel recevable. Elle a jugé que la désignation erronée du conseil de l'ordre comme partie intimée n'entraînait pas l'irrecevabilité de l'appel. Elle a également rappelé que le recours contre la décision du bâtonnier en matière de suppléance devait être exercé selon les règles applicables à la procédure en matière gracieuse.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'appel formé contre une décision du bâtonnier en matière de suppléance doit être dirigé contre le conseil de l'ordre et non contre le bâtonnier lui-même. Elle précise également que ce recours doit être exercé selon les règles applicables à la procédure en matière gracieuse.
Textes visés : Articles 172 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, articles 25 et 547, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles 172 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, articles 25 et 547, alinéa 2, du code de procédure civile.