Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018, porte sur la responsabilité d'un établissement de santé dans le cadre d'une infection nosocomiale contractée par un patient lors d'une intervention pratiquée dans les locaux d'un autre établissement de santé au sein d'un groupement de coopération sanitaire.
Faits : La société Polyclinique Bois Bernard et le centre hospitalier de Lens ont créé un groupement de coopération sanitaire de cardiologie interventionnelle de l'Artois. Suite à une intervention chirurgicale pratiquée dans les locaux du centre hospitalier, le patient a contracté une infection nosocomiale.
Procédure : Le patient a assigné l'hôpital privé en responsabilité et indemnisation et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Après le décès du patient, ses ayants droit ont repris l'instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'établissement de santé dans lequel l'acte de soin a été pratiqué est responsable des dommages résultant de l'infection nosocomiale, même dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Elle précise que même lorsqu'un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages. En l'espèce, l'intervention chirurgicale ayant donné lieu à l'infection nosocomiale a été pratiquée dans les locaux du centre hospitalier, donc la responsabilité de l'hôpital privé est exclue.
Portée : Cette décision confirme que la responsabilité d'un établissement de santé dans le cadre d'une infection nosocomiale contractée par un patient lors d'une intervention pratiquée dans les locaux d'un autre établissement de santé au sein d'un groupement de coopération sanitaire est déterminée par le lieu où les soins ont été réalisés. Cette décision se fonde sur l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.